Actualité du droit des nouvelles technologies

Lundi 11 juillet 2005

             L’apparition d’Internet mais surtout la démocratisation de la création des pages web n’ont pas été sans poser de problèmes. L’un des problèmes les plus important réside dans le risque de confusion avec une marque existante. Le nom de domaine se défini comme terme employé pour désigner l’adresse d’un site web. Alors que la marque est définie à l’art L711-1 du code de la propriété intellectuelle comme un signe qui est apposé sur un produit ou service et qui est destiné à le distinguer des autres signes caractéristiques. Ces deux signes sont différents malgré le fait que tout deux nécessite un dépôt auprès d’un organisme.

Dés la naissance du nom de domaine s’est posé le problème d’une pratique nommée le cybersquatting. Ce  terme désigne le fait pour une personne  de déposer un nom de domaine non encore déposé et qui correspond à une marque connu. Le but de cette pratique est par la suite de revendre ce nom de domaine à l’entreprise qui est propriétaire de la marque. Cette pratique a été condamnée comme une fraude aux droit. du titulaire de la marque par les tribunaux notamment dans l’affaire 3suisses TGI Nanterre 31/01/2000. Ce cybersquatting fut aussi qualifié de raquette organisé par TGI Paris 19/10/1999 Aff Celio revue expertise. Les sanctions qui ont été retenus sont de nature diverse. La première sanction est la nullité du contrat de revente du nom de domaine car le contrat est dépourvu de cause donc le prix versé est restitué. En outre des dommages-intérêts seront prévus. La deuxième sanction de cette pratique est la radiation du nom. Mais la sanction la plus intéressante pour le titulaire de la marque est la « restitution » du nom c'est-à-dire que le « squatter » doit réaliser le transfert du nom à celui qui l’a assigné. C’est ce qui fut décidé dans la décision du TGI Nanterre, 18 janv. 1999, « SFR »[1]

 

Un autre problème survient lorsque l’on évoque le nom de domaine et le droit des marques,  ce problème est celui du droit conféré au déposant d’une marque si cette marque a été déposée antérieurement au nom de domaine

Dans ce cas il est possible pour le déposant de la marque d’exercer une action en contrefaçon fondée sur les articles  L713-2 code de la propriété intellectuelle qui  prévoit que : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
   a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
   b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. ».

Cette action est aussi fondée sur l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :  « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
   a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
   b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Ainsi il faut que l’usage du nom de domaine ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. La sanction dans cette situation est prévue à l’art 716-9 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que la sanction est au maximum de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amande.

Le déposant de la marque peut la défendre sur le fondement de l’art 1382 du code civil il s’agit de l’action classique en concurrence déloyale : dans ce cas on engage la responsabilité civil du dépositaire du nom de domaine. Dans le cas où l’on utilise l’art 1382 du code civil il faut distinguer deux situations.

            La première situation est le cas où les deux signes désignent des produits ou des services différents. Dans cette hypothèse il n’y a pas de risque de confusion ente les deux il peuvent tous les deux coexister.

            La deuxième situation concerne l’hypothèse dans laquelle la marque antérieur et le nom de domaine concernent des produits ou des services similaires ou identiques. Dans ce cas il faut comparer les produits et services indiqués dans le dépôt de la marque réalisé à l’INPI et le contenu du site Internet concerné par le nom de domaine. Si ces deux choses sont identiques alors l’action en concurrence déloyale sera reçue et le déposant du nom de domaine sera condamné à de dommages-intérêts étant donné qu’il s’agit de la sanction classique si l’on invoque l’article 1382 du code civil.

 

Mais il existe une protection pour le déposant d’un nom de domaine antérieur au déposant d’une marque.

Dans cette hypothèse, il faut distinguer deux cas.

Dans un premier temps on peut observer le cas dans lequel le nom de domaine est déposé pour un site actif c'est-à-dire le déposant exploite le site. Dans ce cas, l’art L 711-4 a) du code la propriété intellectuelle qui prévoit  que:

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.».

Ainsi dans ce cas, le nom de domaine est protégé comme une marque. Il s’appliquera la règle du premier déposant premier protégé. La protection est identique à celle octroyer pour un déposant régulier de marque ce qui est normal car le fondement juridique est le même.

Dans un deuxième temps, on distingue le cas dans lequel le nom de domaine a bien été enregistré avant la marque mais le site n’est pas actif après le dépôt de la marque. Dans ce cas il n’y a pas d’antériorité du nom de domaine donc la marque est protégée c’est ce qui a été affirmé dans la décision du TGI paris 9/07/2002 Peugeot.

           

Il reste le cas de la marque notoirement connu. Si la marque est antérieure au nom de domaine alors il sera toujours possible d’exercer l’action en contrefaçon. L’action en concurrence déloyale est possible elle aussi. Mais surtout, le titulaire de la marque pourra se fonder sur l’art L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui vise la protection de la marque ayant acquis une renommée. Le titulaire pourra ainsi demander des dommages-intérêts à celui qui a déposé le nom de domaine correspondant à la marque. Cet article a été utilisée dans un décision du Nanterre 16/09/1999[2]. Mais la preuve sera plus facile à apporter du fait de la notoriété de la marque

Mais lorsque le nom de domaine est antérieur à la marque notoire, il faut toujours prendre en compte le critère de l’activité ou non du site en question. Il s’agit ici des mêmes règles que celles qui concernent la marque ordinaire.

 

 

 

Par conséquent lorsque une entreprise crée un site Internet pour un produit utilisant une marque ou si le nom de cette entreprise est déposé comme une marque. Il est nécessaire, voir même indispensable pour cette entreprise de déposé le nom de domaine correspondant à la marque pour éviter les procès ou autres recours qu’elle serait obliger de former.

                                                                                    

 

 

 

 



[1] PIBD 1999, no 673, III, p. 147, Petites affiches 2000, no 5, p. 14, note Arnaud

[2] D. 99 p81

Par Alexandre Jullien
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Lundi 25 juillet 2005

Le 6 juillet dernier la parlement européen a voté très majoritairement (648 voix contre, 14 pour et 18 abstention) contre une directive instiguer par le conseil européen prévoyant notamment d'instaurer un brevet en matière de logiciel.
Par conséquent, il faut en rester au droit actuel qui prévoit que le logiciel est protegée par le droit d'auteur.
C'est à dire que le logiciel est proteger comme une oeuvre litteraire ou musical mais avec des aménagement.
Cependant, le logiciel est brevetable depuis l'arrêt de la cour d'Appel de Paris :"schlumberger" du 15 juin 1981 qui prévoit qu'un procédé ne peut être privé de sa brevetabilite pour le seul motif qu'une ou plusieur de ses étapes sont réalisé par un ordinateur devant être commandé par un programme". Ainsi un programme peut être breveté s'il fait parti d'un ensemble lui même brevetable . Le logiciel seul n'est pas brevetable.
Le vote qui a eu lieu mets un coup d'arrêt à l'harmonisation en matière de logiciel.

Cette décision renvoie donc à un statu quo, chaque Etat de l'Union garde ainsi si propre législation en la matière. les défensseur du logiciel libre ont vu cette décision d'un bon oeil. Cela permet une plus grande accessibité au logiciel tant il est vrai que le recour au brevet est contreignant tant pour la personne qui le dépose que pour la personne qui souhaite acquérir une licence.

La législation protège tout de même le logiciel dans la mesure ou il interdit de décompiler un logiciel sauf pour dans les cas limités de l'interopérabilité et bien sur l'accord de l'auteur.

Le problème reste tout de même posée : comment protèger un logiciel dans l'ensemble de l'union européenne ?  Car cette harmonisation reste nécessaire. Mais il semble que les fonctionnaire et les élus européen doivent repartir d'une feuille blanche et trouver un système alternatif au brevet et à la protection par le droit d'auteur qui manifestement ne conviennent pas.

Par Alexandre Jullien
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Vendredi 19 août 2005

             Lorsque je trouve un contenu illicite (contrefaçon, diffusion d’image pédophile, pratique déloyale etc.) sur Internet qu’elle est la personne responsable de ce contenu ?

 

 

             La première personne que l’on pense être responsable de ce contenu est le fournisseur d’accès à Internet. Il est vrai que ce fut le cas pendant un certain temps. Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas. Le responsable est le fournisseur d’hébergement du site.

             Dans un premier temps, une ordonnance de référé du TGI de Paris du 12 juin 1996 avait indiqué que le fournisseur d’accès à Internet devait réguler les informations disponibles sur le réseau que ces informations soient consultées ou émises par le client.

             La loi du 21 juin 2004 dite « loi sur la confiance en l’économie numérique » précise que : les fournisseurs d’accès à Internet ont l’obligation d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens technique permettant un accès restreint à certains services ou de les sélectionner.

             Cette loi ajoute l’art L 32-3-3 du code des postes et télécommunications : « toute personne assurant une activité de transmission de contenu sur un réseau de télécommunication ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunication ne peut voir sa responsabilité civil ou pénal engagé en raison de ses contenu que dans les cas où soit elle est  à l’origine de la transmission de la demande litigieuse soit elle sélectionne le destinataire de la transmission soit elle sélectionne ou modifie le contenu faisant l’objet de la transmission. ». Ainsi, cet article pose donc un principe de non responsabilité du fournisseur d’accès à Internet.

Dans un second temps, on pense à l’hébergeur du site. En effet, le loi du 21 juin 2004 dans son art 6§1 7° précise que : « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès ou hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent ni une obligation générale de recherche des faits et des circonstances relevant d’une activité illicite. ».

 L’art 6§1 2° précise que : « les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit pour la mise à disposition du public par des service de communication au public en ligne le stockage de signatures, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fourni par le destinataire de ce service ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si au moment où elles en ont eu connaissances elles ont agit promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

Au regard de ces textes, la responsabilité des hébergeurs peut être engagée lorsque :

-         Ayant eu connaissance du caractère illicite, ils n’ont pas agit.

-         Ayant reçu instruction de l’autorité juridique et n’ont pas exécuté ces instructions.

L’hébergeur a quand même l’obligation d’informer les autorités en matière d’apologie de crime contre l’humanité et de pornographie infantile. Ils n’ont donc pas une obligation générale de surveillance mais une obligation particulière de surveillance.

La responsabilité pénale de l’hébergeur peut être engagée lorsque l’usagé du service d’hébergement intervient sous le contrôle de l’hébergeur c'est-à-dire qu’il reçoit ces instructions directement de l’hébergeur.

En dehors de la responsabilité du fournisseur d’accès à Internet et de celle de l’hébergeur la première responsabilité à être mise en jeu est celle du créateur du site. Il engage sa responsabilité civile et pénale.

Par Juriste Alexandre Jullien
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Mardi 30 août 2005

                 La loi du 13 mars 2000 a introduit en France la preuve électronique et la signature électronique par cryptage comme moyen de preuve, cette loi a donc adapté la preuve aux nouvelles technologies, mais jusqu’ici il n’était possible de produire cette preuve que par acte sous seing privé aucun acte authentique ne pouvait être réalisé de manière électronique.

                 La parution de deux décrets du 10 Août 2005 (les décrets n° 2005-972 et 2005-973) permet de réaliser des acte authentique sous forme électronique et à distance, il faut d’abord indiquer que les dispositions prévues par ces décrets ne seront applicables qu’à compter du 1 février 2006 pour laisser le temps aux professionnels de s’équiper en conséquence.

Ces décrets prévoient qu’un minutier central conserve les actes authentiques réalisés sous forme électronique. Le contrôle de ce minutier est effectué par chacune des professions concernées.

 La conservation des actes doit être réalisée dans les conditions permettant de garantir l’intégrité des actes mais aussi leur lisibilité ainsi que leur traçabilité. En pratique il semble qu’une base de donnée doive être créé afin de regrouper les actes authentiques et que l’on puisse aisément les retrouver. Les décrets prévoient également que seul la personne qui détient l’acte ou celle qui l’a enregistré dans le minutier central puisse le consulter. Le système de transmission des données doit être certifie par l’instances professionnelles supérieures de chaque profession pouvant réaliser des acte authentique électronique. Ce système doit être interopérable avec le système des autres officiers publics du même ordre.

Des copies des actes authentiques pourront être réalisés à partir de n’importe quelle support original et sur n’importe quelle support qu’il soit numérique ou physique c'est-à-dire sur papier.

Les officiers publics (notaires ou huissier) pourront donc dressée des actes authentique. Ces actes vont donc comporter une signature électronique sécurisée au moyen de clé crypté de manière synchrone ou asynchrone. Mais certains actes ne pourront faire l’objet de signature électronique, il sera alors nécessaire de les réaliser sur un support papier.

Alexandre Jullien

 

 

Par Juriste Alexandre Jullien
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Jeudi 15 septembre 2005

L’affiliation est un moyen de réaliser de la publicité pour un site Internet en ciblant le consommateur. L’affilieur va proposer à l’affilié de mettre la publicité sous forme de boutons placés sur des pages du site de l’affilié que visite la cible consommateur de l’affilieur, moyennant une rémunération. A cet égard, les juges du tribunal de Strasbourg ont qualifié le contrat d’affiliation de contrat de prestation de service de publicité pusqu'il s'agit de la vente d'espace publicitaire.Dans l’affaire jugée par le tribunal de Strasbourg dans son jugement du 19 mai 2005, 4 affiliés avaient intégré de manière illicite, dans le code source, une marque déposée à l’INPI. Le Tribunal de Strasbourg a jugé que l’affilieur n’était pas responsable de la faute commise par ces affiliés.

 

 

Il ne s’agit en l’espèce que d’une décision d’un tribunal de première instance, par conséquent elle n'a pas de valeur jurisprudentielle, mais on peut tout de même en déduire que l’affilieur n’est pas responsable des actes d’autrui.

 

 

Par Juriste Alexandre Jullien
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