Jeudi 22 septembre 2005

Partant du constat que 8,5 millions de internautes en France font usage de l’échange de fichier, notamment des fichier musicaux ou vidéo non libre de droits patrimoniaux, le député M. Alain SUGUENOT a fait une proposition de loi visant à prévoir un mode rémunération des artiste dont les œuvres sont diffusées et reproduites.

La proposition de M. le député est de créer une gestion collective obligatoire. Les sociétés de gestion collective sont chargées de récupérer et de reverser aux auteurs, aux compositeurs,  et aux interprètes les sommes du au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

Il propose donc la création de l’art L351-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoirait que : «  La publication d'une œuvre ou d'une interprétation fixée sur phonogramme, vidéogramme ou tout autre support emporte cession du droit de mise à la disposition du public sur des services de communication en ligne, pour les seuls actes effectués par des particuliers à des fins non commerciales, à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

 

 

« Les utilisateurs bénéficient de l'autorisation qui leur est délivrée par ladite société au titre de ces actes de mise à la disposition à des fins non commerciales, dès lors qu'ils acceptent les conditions générales fixées selon les modalités de l'article L. 351-2.

 

 

« La société agréée perçoit la rémunération versée par les utilisateurs en application de ces conditions générales auprès des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

 

 

« La rémunération est ensuite répartie entre les ayants droit par les différentes sociétés de perceptions et de répartition régies par les articles L. 321-1 et suivants.

 

 

« La rémunération pour mise à la disposition du public à des fins non commerciales des phonogrammes et vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

 

 

« L'agrément de la société mentionnée au premier alinéa est délivré en considération :

 

 

« - de la diversité des associés ;

 

 

« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;

 

 

« - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de la mise à la disposition du public à des fins non commerciales ;

 

 

« - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

 

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. »

Ainsi une personne pourra payer pour pouvoir télécharger sur un réseau P2P des œuvres protégé par le droit d’auteur. Cependant, on peut s’interroger sur le nombre de téléchargement possible pour un seul internaute. Cette possibilité serait bien sur limité à un usage privé des œuvres téléchargées et ne concernerais que les particuliers. Les professionnels tels que les boites de nuit ou les radios seraient toujours soumise au régime de la licence. Puisque ce sont des règles particulières qui s’appliquent et non la règle générale.

 

 

 

Quant au mode de paiement de cette redevance, le projet de loi prévoit la création de l’article L351-3 qui précise que ce sont les fournisseurs d’accès à Internet qui vont être dans l’obligation de récupérer les rémunérations et de les reverser à la société de gestion collective qui sera habilité à les redistribuer aux artistes. Cette redistribution se fera à parts égales entre l’auteur, l’artiste interprète et le producteur.

 

 

 

On peut se demander quels sera le montant de cette rémunération et sur quelle base elle serait calculée. La réponse est apportée par le futur article L351-2 du code de la propriété intellectuelle qui prévoira dans son alinéa 1 que : « Le barème et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs, ainsi que les limites de ce qui est autorisé en application de l'article L. 351-1, ici appelées conditions générales, sont librement fixés par voie de convention entre la société agréée par application dudit article, et les organisations représentant les consommateurs, en présence d'une ou plusieurs organisations de personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

Cependant si aucun accord est trouvé ce sera à un commission composée de magistrat que se encharge de déterminer le barème et les modalité de versement.

Il reste quand même pas mal de question sur son application. En effet, dans la pratique, comment les fournisseur d’accès vont déterminer qui télécharge des œuvres et donc est susceptible de payer la redevance ? Quel sera le coût du téléchargement libre ?

Cette proposition de loi est une bonne chose, elle permet de clarifier la situation et d’avoir un cadre juridique pour des personnes considérés comme hors la loi par les maisons de production.

 

 

Alexandre Jullien

source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2474.asp

Par Juriste Alexandre Jullien - Publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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