Vendredi 19 août 2005

             Lorsque je trouve un contenu illicite (contrefaçon, diffusion d’image pédophile, pratique déloyale etc.) sur Internet qu’elle est la personne responsable de ce contenu ?

 

 

             La première personne que l’on pense être responsable de ce contenu est le fournisseur d’accès à Internet. Il est vrai que ce fut le cas pendant un certain temps. Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas. Le responsable est le fournisseur d’hébergement du site.

             Dans un premier temps, une ordonnance de référé du TGI de Paris du 12 juin 1996 avait indiqué que le fournisseur d’accès à Internet devait réguler les informations disponibles sur le réseau que ces informations soient consultées ou émises par le client.

             La loi du 21 juin 2004 dite « loi sur la confiance en l’économie numérique » précise que : les fournisseurs d’accès à Internet ont l’obligation d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens technique permettant un accès restreint à certains services ou de les sélectionner.

             Cette loi ajoute l’art L 32-3-3 du code des postes et télécommunications : « toute personne assurant une activité de transmission de contenu sur un réseau de télécommunication ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunication ne peut voir sa responsabilité civil ou pénal engagé en raison de ses contenu que dans les cas où soit elle est  à l’origine de la transmission de la demande litigieuse soit elle sélectionne le destinataire de la transmission soit elle sélectionne ou modifie le contenu faisant l’objet de la transmission. ». Ainsi, cet article pose donc un principe de non responsabilité du fournisseur d’accès à Internet.

Dans un second temps, on pense à l’hébergeur du site. En effet, le loi du 21 juin 2004 dans son art 6§1 7° précise que : « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès ou hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent ni une obligation générale de recherche des faits et des circonstances relevant d’une activité illicite. ».

 L’art 6§1 2° précise que : « les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit pour la mise à disposition du public par des service de communication au public en ligne le stockage de signatures, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fourni par le destinataire de ce service ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si au moment où elles en ont eu connaissances elles ont agit promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

Au regard de ces textes, la responsabilité des hébergeurs peut être engagée lorsque :

-         Ayant eu connaissance du caractère illicite, ils n’ont pas agit.

-         Ayant reçu instruction de l’autorité juridique et n’ont pas exécuté ces instructions.

L’hébergeur a quand même l’obligation d’informer les autorités en matière d’apologie de crime contre l’humanité et de pornographie infantile. Ils n’ont donc pas une obligation générale de surveillance mais une obligation particulière de surveillance.

La responsabilité pénale de l’hébergeur peut être engagée lorsque l’usagé du service d’hébergement intervient sous le contrôle de l’hébergeur c'est-à-dire qu’il reçoit ces instructions directement de l’hébergeur.

En dehors de la responsabilité du fournisseur d’accès à Internet et de celle de l’hébergeur la première responsabilité à être mise en jeu est celle du créateur du site. Il engage sa responsabilité civile et pénale.

Par Juriste Alexandre Jullien - Publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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