Juriste Junior

Je suis juriste junior à la recherche de mon premier emploi en tant que juriste d'entreprise.

Fort de mes stages en entreprise où j'ai pu découvrir le monde professionnel et sa rigueur, je souhaite intégrer une entreprise dynamique.

Je suis diplômé d'un Master (DESS) en droit des affaires qui m'a permis d'acquérir des compétences en droit de la consommation, en droit des NTIC et en droits de la concurrence.

J'ai effectué dans le cadre du master, un stage dans la société Agence Pulse où j'ai pu m'occuper en autre de l'étude et rédaction d'un contrat en Agence Pulse et la société Annuaire Universel (société éditrice du service des renseignements téléphoniques 3912 et bientôt 118 012). De plus j'ai pu mettre en pratique mes compétences dans le domaine des droits des marques et brevets.

Si vous êtes intéressé par mon profil n'hésitez pas à me contacter par mail alex.jull@wanadoo.fr ou par téléphone au 06.61.88.89.77.

Bonne visite

Lundi 25 juillet 2005

Le 6 juillet dernier la parlement européen a voté très majoritairement (648 voix contre, 14 pour et 18 abstention) contre une directive instiguer par le conseil européen prévoyant notamment d'instaurer un brevet en matière de logiciel.
Par conséquent, il faut en rester au droit actuel qui prévoit que le logiciel est protegée par le droit d'auteur.
C'est à dire que le logiciel est proteger comme une oeuvre litteraire ou musical mais avec des aménagement.
Cependant, le logiciel est brevetable depuis l'arrêt de la cour d'Appel de Paris :"schlumberger" du 15 juin 1981 qui prévoit qu'un procédé ne peut être privé de sa brevetabilite pour le seul motif qu'une ou plusieur de ses étapes sont réalisé par un ordinateur devant être commandé par un programme". Ainsi un programme peut être breveté s'il fait parti d'un ensemble lui même brevetable . Le logiciel seul n'est pas brevetable.
Le vote qui a eu lieu mets un coup d'arrêt à l'harmonisation en matière de logiciel.

Cette décision renvoie donc à un statu quo, chaque Etat de l'Union garde ainsi si propre législation en la matière. les défensseur du logiciel libre ont vu cette décision d'un bon oeil. Cela permet une plus grande accessibité au logiciel tant il est vrai que le recour au brevet est contreignant tant pour la personne qui le dépose que pour la personne qui souhaite acquérir une licence.

La législation protège tout de même le logiciel dans la mesure ou il interdit de décompiler un logiciel sauf pour dans les cas limités de l'interopérabilité et bien sur l'accord de l'auteur.

Le problème reste tout de même posée : comment protèger un logiciel dans l'ensemble de l'union européenne ?  Car cette harmonisation reste nécessaire. Mais il semble que les fonctionnaire et les élus européen doivent repartir d'une feuille blanche et trouver un système alternatif au brevet et à la protection par le droit d'auteur qui manifestement ne conviennent pas.

Par Alexandre Jullien - Publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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Lundi 11 juillet 2005

L’actualité nous montre que les consommateurs sont de plus en plus vigilants vis-à-vis de leurs banques, certaines associations de consommateurs ayant déposé plainte à l’encontre de leurs banquiers au sujet de leur tarification. Mais ce n’est pas le seul point qui oppose les consommateurs et les banques aujourd’hui.

 Le 30 septembre 2004 , la commission des clauses abusives a rendu public une recommandation concernant les clauses abusives contenues dans les contrats de crédit  immobilier.

La commission a été saisie à ce sujet par l’association de consommateurs UFC Que Choisir. Cela concernait les contrats de prêt immobilier, ce type de contrat pouvant se définir comme le contrat par lequel un consommateur demande à une banque ou à un établissement spécialisé de lui accorder un prêt. Le prêt consenti est alors affecté à l’achat ou à la construction d’un logement.

Ce prêt est régi par l’art L 312-1 et suivants du code de la consommation. Etant régi par le code de la consommation, ce type de contrat est susceptible de faire l’objet de recommandations de la commission des clauses abusives.

Cette commission, instituée par la Loi du 10 janvier 1978, a notamment pour fonction de recommander la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Ce caractère abusif est défini à l’art L 132-1 al 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. ».

Le contrat de prêt immobilier concerne bien un professionnel du crédit et un consommateur lorsque celui-ci veut acheter ou faire construire son logement. Ce type de contrat peut donc être affecté par des clauses abusives. La commission a dégagé plusieurs catégories de clauses abusives dans ce type de contrat.

Une première catégorie concerne les obligations de l'emprunteur quant au paiement de frais divers et  le droit de visite du prêteur. En effet, certains contrats prévoient que le prêteur aura un droit d’accès à la propriété pour contrôler le respect des obligations contractuelles. Les frais de ce déplacement sur les lieux devaient être supportés par l’emprunteur. Un telle clause a été considérée comme abusive car elle créé au détriment du consommateur un déséquilibre significatif.

Une deuxième catégorie de clauses visées concerne la variation du taux d’intérêt. Ces clauses prévoient que l'emprunteur a la possibilité de choisir les modalités de son remboursement en cas de variation du taux d'intérêt et ce sans préciser la date à laquelle le prêteur doit informer l’emprunteur de cette variation. L’emprunteur doit choisir une des  options proposées par le prêteur dans un délai de 10 jours ouvrés avant la date d'amortissement ou d'échéance du prêt. A défaut de réponse dans ce délai, le prêteur appliquera automatiquement l'option prévue par le contrat. Cette clause a été reconnue comme abusive par la commission.

Une troisième catégorie de clauses abusives a été reconnue. Ces clauses concernaient la compétence territoriale des tribunaux. Ainsi ces clauses prévoyaient que le tribunal compétent était celui du siège du prêteur. D’autres clauses prévoyaient que le tribunal compétent était celui du lieu de situation de l'immeuble affecté en garantie ou du domicile de l'emprunteur. De telles clauses sont illicites. C’est pourquoi la commission des clauses abusives les a reconnues comme illicites.

La commission a aussi reconnu illicites des clauses concernant la compensation, le domicile des revenus, les sommes dues par l'emprunteur en cas de défaillance, enfin, l'exigibilité par anticipation.

Ainsi, la commission préconise la suppression de dix types de clauses. Celles qui :

- Obligent l'emprunteur à rembourser certains frais exposés de façon discrétionnaire par le prêteur sans en justifier la nécessité ou le montant ;
- Permettent au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite ;
- Mettent à la charge exclusive de l'emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure;
- Prévoient, en cas de variation du taux d'intérêt du prêt, soit à la hausse soit à la baisse, la possibilité pour l'emprunteur de modifier les modalités de ses remboursements en choisissant l'une des options proposées par le prêteur, à condition de respecter un certain délai pour exprimer ce choix, sans indiquer, la date à laquelle le prêteur devra communiquer à l'emprunteur toutes les informations utiles pour exercer son choix ;
- Laissent au seul prêteur professionnel, fut-il une société coopérative, le choix de la variation du taux d'intérêt ainsi que de son amplitude ou de conférer à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend ;
- Autorisent le prêteur à compenser une créance qu'il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu'il pourrait devoir à l'emprunteur, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies ;
- Obligent l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l'emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l'emprunteur;
- Laissent croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs ;
- Laissent croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ;
- Dérogent aux règles légales de compétence territoriale

Malgré le fait que ces clauses soient reconnues comme abusives par la commission, ces recommandations n’ont aucune force obligatoire. Elles exercent une simple pression morale sur les professionnels. Il est donc important que ces recommandations soient publiées. En qui concerne les contrats de prêt immobilier, il est crucial que les professionnels de ce type de prêt soient informés. Malheureusement, ces recommandations ne sont que partiellement respectées par les professionnels.

Elles sont utiles pour les juges. Ils se réfèrent parfois aux recommandations rendues par la commission des clauses abusives pour rendre leurs décisions. Par contre, ces recommandations ne sont pas génératrices de règles ouvrant la voie à la cassation.

Ainsi, le juge ne sera pas tenu par cette recommandation si un litige relatif aux clauses contenues dans les contrats de prêt immobilier est débattu devant les tribunaux. Il pourra très bien considérer comme valable une clause que la commission des clauses abusives aura estimée illicite. Cependant, si le consommateur n’invoque pas comme moyen de défense le caractère abusif d’une clause, le juge pourrait relever d’office l’illicéité de la clause. Rappelons ici que le code de la consommation a été créé pour protéger le consommateur contre les abus qui peuvent naître entre le professionnel et lui.

L’art L 132-1 al 6 du code de la consommation précise que « les clauses abusives sont réputées non écrites » ; ainsi, si une des clauses en question dans la recommandation du 30 septembre 2004 est jugée abusive, elle sera réputée non écrite et ne sera plus opposable au consommateur.

Cependant, dans une telle hypothèse, la clause sera réputée non écrite seulement à l’égard du consommateur en question. La décision n’aura aucune incidence sur les contrats des autres consommateurs. Ce sera d’ailleurs le cas pour les contrats de prêt immobilier qui sont le plus souvent des contrats types.

Or, il existe une solution qui n’est pas juridique mais plutôt d’ordre social. Souvent, quand une association de consommateurs porte plainte contre une société dont les contrats comportent des clauses abusives, son action a des retombés médiatiques néfastes sur la société voire sur tout le secteur en question. Si les juges donnent droit à ces associations, le retentissement sera d’autant plus grand chez les consommateurs.

Dans ce cas, les sociétés sont obligées de modifier leurs contrats pour avoir une bonne image vis-à-vis de leurs clients et de leurs clients potentiels. Cette situation peut être illustrée par les multiples procès intentés par les associations de consommateurs contre les sociétés de téléphonie mobile dont les conditions générales de vente étaient le siège de nombreuses clauses abusives. Pour garder une bonne image vis-à-vis des consommateurs, ces sociétés ont modifié leurs conditions générales de vente afin qu’il y ait moins de clauses abusives. C’est la stratégie que les associations de consommateurs pourraient bien adopter en ce qui concerne les clauses abusives contenues dans les contrats de prêt immobilier, car, des plaintes d’associations ont été déposées contre différentes banques au sujet de l’opacité de leurs tarifs.

Ces associations pourraient bien étendre leurs plaintes aux contrats de prêt immobilier et ainsi faire pression sur les banques afin que celles-ci modifient leurs contrats.

On peut donc en conclure que les recommandations de la commission des clauses abusives ont un intérêt médiatique au delà de leur intérêt juridique.

 

Par Alexandre Jullien - Publié dans : Actualité du droit de la consommation
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Lundi 11 juillet 2005

             L’apparition d’Internet mais surtout la démocratisation de la création des pages web n’ont pas été sans poser de problèmes. L’un des problèmes les plus important réside dans le risque de confusion avec une marque existante. Le nom de domaine se défini comme terme employé pour désigner l’adresse d’un site web. Alors que la marque est définie à l’art L711-1 du code de la propriété intellectuelle comme un signe qui est apposé sur un produit ou service et qui est destiné à le distinguer des autres signes caractéristiques. Ces deux signes sont différents malgré le fait que tout deux nécessite un dépôt auprès d’un organisme.

Dés la naissance du nom de domaine s’est posé le problème d’une pratique nommée le cybersquatting. Ce  terme désigne le fait pour une personne  de déposer un nom de domaine non encore déposé et qui correspond à une marque connu. Le but de cette pratique est par la suite de revendre ce nom de domaine à l’entreprise qui est propriétaire de la marque. Cette pratique a été condamnée comme une fraude aux droit. du titulaire de la marque par les tribunaux notamment dans l’affaire 3suisses TGI Nanterre 31/01/2000. Ce cybersquatting fut aussi qualifié de raquette organisé par TGI Paris 19/10/1999 Aff Celio revue expertise. Les sanctions qui ont été retenus sont de nature diverse. La première sanction est la nullité du contrat de revente du nom de domaine car le contrat est dépourvu de cause donc le prix versé est restitué. En outre des dommages-intérêts seront prévus. La deuxième sanction de cette pratique est la radiation du nom. Mais la sanction la plus intéressante pour le titulaire de la marque est la « restitution » du nom c'est-à-dire que le « squatter » doit réaliser le transfert du nom à celui qui l’a assigné. C’est ce qui fut décidé dans la décision du TGI Nanterre, 18 janv. 1999, « SFR »[1]

 

Un autre problème survient lorsque l’on évoque le nom de domaine et le droit des marques,  ce problème est celui du droit conféré au déposant d’une marque si cette marque a été déposée antérieurement au nom de domaine

Dans ce cas il est possible pour le déposant de la marque d’exercer une action en contrefaçon fondée sur les articles  L713-2 code de la propriété intellectuelle qui  prévoit que : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
   a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
   b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. ».

Cette action est aussi fondée sur l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :  « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
   a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
   b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Ainsi il faut que l’usage du nom de domaine ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. La sanction dans cette situation est prévue à l’art 716-9 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que la sanction est au maximum de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amande.

Le déposant de la marque peut la défendre sur le fondement de l’art 1382 du code civil il s’agit de l’action classique en concurrence déloyale : dans ce cas on engage la responsabilité civil du dépositaire du nom de domaine. Dans le cas où l’on utilise l’art 1382 du code civil il faut distinguer deux situations.

            La première situation est le cas où les deux signes désignent des produits ou des services différents. Dans cette hypothèse il n’y a pas de risque de confusion ente les deux il peuvent tous les deux coexister.

            La deuxième situation concerne l’hypothèse dans laquelle la marque antérieur et le nom de domaine concernent des produits ou des services similaires ou identiques. Dans ce cas il faut comparer les produits et services indiqués dans le dépôt de la marque réalisé à l’INPI et le contenu du site Internet concerné par le nom de domaine. Si ces deux choses sont identiques alors l’action en concurrence déloyale sera reçue et le déposant du nom de domaine sera condamné à de dommages-intérêts étant donné qu’il s’agit de la sanction classique si l’on invoque l’article 1382 du code civil.

 

Mais il existe une protection pour le déposant d’un nom de domaine antérieur au déposant d’une marque.

Dans cette hypothèse, il faut distinguer deux cas.

Dans un premier temps on peut observer le cas dans lequel le nom de domaine est déposé pour un site actif c'est-à-dire le déposant exploite le site. Dans ce cas, l’art L 711-4 a) du code la propriété intellectuelle qui prévoit  que:

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.».

Ainsi dans ce cas, le nom de domaine est protégé comme une marque. Il s’appliquera la règle du premier déposant premier protégé. La protection est identique à celle octroyer pour un déposant régulier de marque ce qui est normal car le fondement juridique est le même.

Dans un deuxième temps, on distingue le cas dans lequel le nom de domaine a bien été enregistré avant la marque mais le site n’est pas actif après le dépôt de la marque. Dans ce cas il n’y a pas d’antériorité du nom de domaine donc la marque est protégée c’est ce qui a été affirmé dans la décision du TGI paris 9/07/2002 Peugeot.

           

Il reste le cas de la marque notoirement connu. Si la marque est antérieure au nom de domaine alors il sera toujours possible d’exercer l’action en contrefaçon. L’action en concurrence déloyale est possible elle aussi. Mais surtout, le titulaire de la marque pourra se fonder sur l’art L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui vise la protection de la marque ayant acquis une renommée. Le titulaire pourra ainsi demander des dommages-intérêts à celui qui a déposé le nom de domaine correspondant à la marque. Cet article a été utilisée dans un décision du Nanterre 16/09/1999[2]. Mais la preuve sera plus facile à apporter du fait de la notoriété de la marque

Mais lorsque le nom de domaine est antérieur à la marque notoire, il faut toujours prendre en compte le critère de l’activité ou non du site en question. Il s’agit ici des mêmes règles que celles qui concernent la marque ordinaire.

 

 

 

Par conséquent lorsque une entreprise crée un site Internet pour un produit utilisant une marque ou si le nom de cette entreprise est déposé comme une marque. Il est nécessaire, voir même indispensable pour cette entreprise de déposé le nom de domaine correspondant à la marque pour éviter les procès ou autres recours qu’elle serait obliger de former.

                                                                                    

 

 

 

 



[1] PIBD 1999, no 673, III, p. 147, Petites affiches 2000, no 5, p. 14, note Arnaud

[2] D. 99 p81

Par Alexandre Jullien - Publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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Lundi 11 juillet 2005

Ce blog est consacré à l'actualité juridique dans le domaine du droit des nouvelles technologie mais aussi du droit de la consommation. Ce sont deux doamine du droit qui évoluent sans cesse et dans lesquels les mises à jour sont olbigatoires et permanente. Ce blog a donc pour but de vous renseigner et de vous donner une maximum d'information dans ces matières.

Alexandre

Par Alexandre Jullien - Publié dans : Edito
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Lundi 11 juillet 2005

 

 

 

Alexandre JULLIEN

 

 

 

JURISTE JUNIOR  

 

 

 DROIT DE LA COMMUNICATION ET DU COMMERC


Informations Personnelles

 

 


 Nationalité: Français

  Age: 23 ans

  Permis B

 

 

 

 

 

Objectifs

 

 
        Intégrer le Service juridique d’une société de service afin d’y mettre en œuvre et d’y développer mes compétences en droit de la communication, en droit du commerce et de maîtriser les risques sociaux correspondants.

 



Cursus universitaire

 
 

 

 

 

         2004-2005: Master (anciennement DESS) Droit des Affaires spécialité Droit de la Communication et du commerce à l’Université de Droit d’Orléans

 

        2004: Maîtrise de Droit des Affaires à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble

        2000: 1ère  année de DUT Informatique Systèmes Industriels à l’IUT de Valence

 



Expérience professionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2005 à Septembre 2005:

Agence Pulse SA (entreprise de communication et de création de sites Internet notamment pour la société Annuaire Universel)

Au sein de cette société j’ai été chargé de   

·         l’élaboration de contrats commerciaux, 

·         conseiller l’entreprise sur les mesures à prendre en matière de données à caractère personnel 

·         l’élaboration de contrat de travail, 

·         la rédaction et de la mise en conformité avec la loi de règlements de jeu (par Internet, SMS, audiotel), 

·         la rédaction de déclaration CNIL,    

·         déposer des marques. 

 

Eté 2004 - INOPLAST à Saint Désirat

Au sein du Service juridique, j’ai été chargé de

      ·      
l'élaboration et de la rédaction d’accords de confidentialité,·       l'évaluation des mesures de protection industrielle de l'entreprise, 

 

     ·       l'évaluation des besoins en protection industrielle pour l'entreprise. 

 Etés 1999 à 2003 - INOPLAST à Saint Désirat

J’ai découvert les réalités multiples de l’entreprise en collaborant à différentes étapes de la production :  

accrochage de pièces, montage, polishage, emballage… J’ai également assuré la charge de l'alimentation, du montage, et du contrôle des pièces automobiles. 

Ces différentes responsabilités m'ont permis d'intégrer et comprendre le fonctionnement de grandes structures, ainsi que le travail en équipe. 

 

 

 

 
Compétences
Extra-juridiques

 

 

  • Aptitude au travail en équipe, traduite notamment par une participation positive au journal du Master.  
  • Notion de comptabilité.
  • Maîtrise des principaux outils bureautiques et informatiques ainsi que des concepts informatiques. 

Langues :

  • Anglais : Porfessionnel
  • Allemand: Notions 
 


Loisirs et centres d’intérêts personnels

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinéma, tennis, informatique, voyages liés à l’histoire, 
Participation à la journée de promotion de la déclaration d’impôt sur le revenu en ligne,
Participation au journal en ligne du master à travers la rédaction d’article tant en droit de la consommation qu’en droit de la communication 

 

 
Par Alexandre Jullien - Publié dans : Curriculum Vitae
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