Juriste Junior

Je suis juriste junior à la recherche de mon premier emploi en tant que juriste d'entreprise.

Fort de mes stages en entreprise où j'ai pu découvrir le monde professionnel et sa rigueur, je souhaite intégrer une entreprise dynamique.

Je suis diplômé d'un Master (DESS) en droit des affaires qui m'a permis d'acquérir des compétences en droit de la consommation, en droit des NTIC et en droits de la concurrence.

J'ai effectué dans le cadre du master, un stage dans la société Agence Pulse où j'ai pu m'occuper en autre de l'étude et rédaction d'un contrat en Agence Pulse et la société Annuaire Universel (société éditrice du service des renseignements téléphoniques 3912 et bientôt 118 012). De plus j'ai pu mettre en pratique mes compétences dans le domaine des droits des marques et brevets.

Si vous êtes intéressé par mon profil n'hésitez pas à me contacter par mail alex.jull@wanadoo.fr ou par téléphone au 06.61.88.89.77.

Bonne visite

Jeudi 6 octobre 2005

A partir du 2 Novembre 2005 sera ouvert le marché des renseignements téléphoniques. On pourra reconnaître les numéros des renseignements car ils auront le préfixe 118 suivi du numéro.

Ce marché est important pour les opérateurs téléphoniques, cela risque d’entraîner de nombreuse sollicitations des consommateurs de la part des opérateurs. Cet article a pour but de rappeler aux abonnés les règles leur permettant de ne plus figurer  sur les listes des renseignements téléphoniques.

Il faut tout d’abord rappeler que les opérateurs de téléphonie mobile ont la possibilité de vendre aux sociétés exploitant les renseignements téléphonique les numéros de leurs abonnés

L’art R 10-1 du code de poste et des communication électronique prévoit que : Toutes les personnes qui ont souscrit un abonnement à un service téléphonique à le droit de figurer gratuitement sur une liste d’abonnée, mais ces mêmes personnes ont le droit de se faire retirer gratuitement de ces mêmes listes.

Cependant, il est nécessaire de recueillir le consentement des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile pour que ceux-ci apparaissent sur les listes de renseignements téléphoniques. Mais si le consentement de ces abonnés n’a pas été donné, ils peuvent sur simple demande faire retirer leur numéro de téléphone des bases de données des renseignements téléphoniques.

Pour se faire retirer des listes de renseignements il est nécessaire d’en faire la demande auprès du service qui publie le numéro et à l’opérateur téléphonique.

Alexandre Jullien

par Juriste Alexandre Jullien publié dans : Actualité du droit de la consommation
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Jeudi 22 septembre 2005

Partant du constat que 8,5 millions de internautes en France font usage de l’échange de fichier, notamment des fichier musicaux ou vidéo non libre de droits patrimoniaux, le député M. Alain SUGUENOT a fait une proposition de loi visant à prévoir un mode rémunération des artiste dont les œuvres sont diffusées et reproduites.

La proposition de M. le député est de créer une gestion collective obligatoire. Les sociétés de gestion collective sont chargées de récupérer et de reverser aux auteurs, aux compositeurs,  et aux interprètes les sommes du au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

Il propose donc la création de l’art L351-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoirait que : «  La publication d'une œuvre ou d'une interprétation fixée sur phonogramme, vidéogramme ou tout autre support emporte cession du droit de mise à la disposition du public sur des services de communication en ligne, pour les seuls actes effectués par des particuliers à des fins non commerciales, à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

 

 

« Les utilisateurs bénéficient de l'autorisation qui leur est délivrée par ladite société au titre de ces actes de mise à la disposition à des fins non commerciales, dès lors qu'ils acceptent les conditions générales fixées selon les modalités de l'article L. 351-2.

 

 

« La société agréée perçoit la rémunération versée par les utilisateurs en application de ces conditions générales auprès des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

 

 

« La rémunération est ensuite répartie entre les ayants droit par les différentes sociétés de perceptions et de répartition régies par les articles L. 321-1 et suivants.

 

 

« La rémunération pour mise à la disposition du public à des fins non commerciales des phonogrammes et vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

 

 

« L'agrément de la société mentionnée au premier alinéa est délivré en considération :

 

 

« - de la diversité des associés ;

 

 

« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;

 

 

« - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de la mise à la disposition du public à des fins non commerciales ;

 

 

« - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

 

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. »

Ainsi une personne pourra payer pour pouvoir télécharger sur un réseau P2P des œuvres protégé par le droit d’auteur. Cependant, on peut s’interroger sur le nombre de téléchargement possible pour un seul internaute. Cette possibilité serait bien sur limité à un usage privé des œuvres téléchargées et ne concernerais que les particuliers. Les professionnels tels que les boites de nuit ou les radios seraient toujours soumise au régime de la licence. Puisque ce sont des règles particulières qui s’appliquent et non la règle générale.

 

 

 

Quant au mode de paiement de cette redevance, le projet de loi prévoit la création de l’article L351-3 qui précise que ce sont les fournisseurs d’accès à Internet qui vont être dans l’obligation de récupérer les rémunérations et de les reverser à la société de gestion collective qui sera habilité à les redistribuer aux artistes. Cette redistribution se fera à parts égales entre l’auteur, l’artiste interprète et le producteur.

 

 

 

On peut se demander quels sera le montant de cette rémunération et sur quelle base elle serait calculée. La réponse est apportée par le futur article L351-2 du code de la propriété intellectuelle qui prévoira dans son alinéa 1 que : « Le barème et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs, ainsi que les limites de ce qui est autorisé en application de l'article L. 351-1, ici appelées conditions générales, sont librement fixés par voie de convention entre la société agréée par application dudit article, et les organisations représentant les consommateurs, en présence d'une ou plusieurs organisations de personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

Cependant si aucun accord est trouvé ce sera à un commission composée de magistrat que se encharge de déterminer le barème et les modalité de versement.

Il reste quand même pas mal de question sur son application. En effet, dans la pratique, comment les fournisseur d’accès vont déterminer qui télécharge des œuvres et donc est susceptible de payer la redevance ? Quel sera le coût du téléchargement libre ?

Cette proposition de loi est une bonne chose, elle permet de clarifier la situation et d’avoir un cadre juridique pour des personnes considérés comme hors la loi par les maisons de production.

 

 

Alexandre Jullien

source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2474.asp

par Juriste Alexandre Jullien publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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Jeudi 15 septembre 2005

L’affiliation est un moyen de réaliser de la publicité pour un site Internet en ciblant le consommateur. L’affilieur va proposer à l’affilié de mettre la publicité sous forme de boutons placés sur des pages du site de l’affilié que visite la cible consommateur de l’affilieur, moyennant une rémunération. A cet égard, les juges du tribunal de Strasbourg ont qualifié le contrat d’affiliation de contrat de prestation de service de publicité pusqu'il s'agit de la vente d'espace publicitaire.Dans l’affaire jugée par le tribunal de Strasbourg dans son jugement du 19 mai 2005, 4 affiliés avaient intégré de manière illicite, dans le code source, une marque déposée à l’INPI. Le Tribunal de Strasbourg a jugé que l’affilieur n’était pas responsable de la faute commise par ces affiliés.

 

 

Il ne s’agit en l’espèce que d’une décision d’un tribunal de première instance, par conséquent elle n'a pas de valeur jurisprudentielle, mais on peut tout de même en déduire que l’affilieur n’est pas responsable des actes d’autrui.

 

 

par Juriste Alexandre Jullien publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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Mardi 30 août 2005

                 La loi du 13 mars 2000 a introduit en France la preuve électronique et la signature électronique par cryptage comme moyen de preuve, cette loi a donc adapté la preuve aux nouvelles technologies, mais jusqu’ici il n’était possible de produire cette preuve que par acte sous seing privé aucun acte authentique ne pouvait être réalisé de manière électronique.

                 La parution de deux décrets du 10 Août 2005 (les décrets n° 2005-972 et 2005-973) permet de réaliser des acte authentique sous forme électronique et à distance, il faut d’abord indiquer que les dispositions prévues par ces décrets ne seront applicables qu’à compter du 1 février 2006 pour laisser le temps aux professionnels de s’équiper en conséquence.

Ces décrets prévoient qu’un minutier central conserve les actes authentiques réalisés sous forme électronique. Le contrôle de ce minutier est effectué par chacune des professions concernées.

 La conservation des actes doit être réalisée dans les conditions permettant de garantir l’intégrité des actes mais aussi leur lisibilité ainsi que leur traçabilité. En pratique il semble qu’une base de donnée doive être créé afin de regrouper les actes authentiques et que l’on puisse aisément les retrouver. Les décrets prévoient également que seul la personne qui détient l’acte ou celle qui l’a enregistré dans le minutier central puisse le consulter. Le système de transmission des données doit être certifie par l’instances professionnelles supérieures de chaque profession pouvant réaliser des acte authentique électronique. Ce système doit être interopérable avec le système des autres officiers publics du même ordre.

Des copies des actes authentiques pourront être réalisés à partir de n’importe quelle support original et sur n’importe quelle support qu’il soit numérique ou physique c'est-à-dire sur papier.

Les officiers publics (notaires ou huissier) pourront donc dressée des actes authentique. Ces actes vont donc comporter une signature électronique sécurisée au moyen de clé crypté de manière synchrone ou asynchrone. Mais certains actes ne pourront faire l’objet de signature électronique, il sera alors nécessaire de les réaliser sur un support papier.

Alexandre Jullien

 

 

par Juriste Alexandre Jullien publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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Vendredi 19 août 2005

             Lorsque je trouve un contenu illicite (contrefaçon, diffusion d’image pédophile, pratique déloyale etc.) sur Internet qu’elle est la personne responsable de ce contenu ?

 

 

             La première personne que l’on pense être responsable de ce contenu est le fournisseur d’accès à Internet. Il est vrai que ce fut le cas pendant un certain temps. Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas. Le responsable est le fournisseur d’hébergement du site.

             Dans un premier temps, une ordonnance de référé du TGI de Paris du 12 juin 1996 avait indiqué que le fournisseur d’accès à Internet devait réguler les informations disponibles sur le réseau que ces informations soient consultées ou émises par le client.

             La loi du 21 juin 2004 dite « loi sur la confiance en l’économie numérique » précise que : les fournisseurs d’accès à Internet ont l’obligation d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens technique permettant un accès restreint à certains services ou de les sélectionner.

             Cette loi ajoute l’art L 32-3-3 du code des postes et télécommunications : « toute personne assurant une activité de transmission de contenu sur un réseau de télécommunication ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunication ne peut voir sa responsabilité civil ou pénal engagé en raison de ses contenu que dans les cas où soit elle est  à l’origine de la transmission de la demande litigieuse soit elle sélectionne le destinataire de la transmission soit elle sélectionne ou modifie le contenu faisant l’objet de la transmission. ». Ainsi, cet article pose donc un principe de non responsabilité du fournisseur d’accès à Internet.

Dans un second temps, on pense à l’hébergeur du site. En effet, le loi du 21 juin 2004 dans son art 6§1 7° précise que : « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès ou hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent ni une obligation générale de recherche des faits et des circonstances relevant d’une activité illicite. ».

 L’art 6§1 2° précise que : « les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit pour la mise à disposition du public par des service de communication au public en ligne le stockage de signatures, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fourni par le destinataire de ce service ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si au moment où elles en ont eu connaissances elles ont agit promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

Au regard de ces textes, la responsabilité des hébergeurs peut être engagée lorsque :

-         Ayant eu connaissance du caractère illicite, ils n’ont pas agit.

-         Ayant reçu instruction de l’autorité juridique et n’ont pas exécuté ces instructions.

L’hébergeur a quand même l’obligation d’informer les autorités en matière d’apologie de crime contre l’humanité et de pornographie infantile. Ils n’ont donc pas une obligation générale de surveillance mais une obligation particulière de surveillance.

La responsabilité pénale de l’hébergeur peut être engagée lorsque l’usagé du service d’hébergement intervient sous le contrôle de l’hébergeur c'est-à-dire qu’il reçoit ces instructions directement de l’hébergeur.

En dehors de la responsabilité du fournisseur d’accès à Internet et de celle de l’hébergeur la première responsabilité à être mise en jeu est celle du créateur du site. Il engage sa responsabilité civile et pénale.

par Juriste Alexandre Jullien publié dans : Actualité du droit des nouvelles technologies
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